Déposé le 18 juin 2014 par : M. Alauzet, Mme Sas.
Au premier alinéa de l'article L. 64 du Code des procédures fiscales :
Substituer aux mots « ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui », les mots « ils ont été inspirés au motif principal ».
Afin d'apporter la preuve d'un abus de droit, il aujourd'hui nécessaire de démontrer que le contribuable a sciemment menti ou détourné l'intention du législateur et « qu'il l'a fait dans l'unique but de réduire son imposition. Or, il peut être assez aisé pour une entreprise d'opposer à l'administration ne serait-ce qu'un seul argument de caractère non fiscal.
Le présent amendement a donc pour but de préciser que les actes constitutifs d'un abus de droit ont « principalement » – et non pas « exclusivement » – pour but de minorer l'imposition que le contribuable aurait normalement supportée. »
Cet amendement avait été adopté dans le cadre du PLF2014 puis censuré par le Conseil constitutionnel. La récente évolution de l'OCDE dans le sens du présent amendement laisse penser que désormais son sort devrait être plus favorable.
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