Amendement N° CF142 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 18 juin 2014 par : M. Muet, Mme Rabault, M. Dominique Lefebvre, M. Guillaume Bachelay, M. André, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Olivier Faure, M. Fauré, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Galut, M. Goua, M. Grandguillaume, M. David Habib, M. Juanico, M. Launay, M. Lebreton, M. Lurel, M. Moscovici, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, M. Vergnier.

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Le deuxième alinéa de l'article 57 du code général des impôts est complété par les mots:

« ,ou établies, ou constituées, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de mettre en oeuvre la proposition n° 2 du rapport de la mission d'information sur l'optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international, publié en juillet 2013.

Ce rapport relevait ce qui apparaît comme une incongruité dans la rédaction de l'article 57 du code général des impôts, qui concerne les prix de transfert.

L'article 57 permet à l'administration fiscale de réintégrer au résultat imposable en France les montants qui en auraient été soustraits par une manipulation des prix pratiqués entre une entreprise établie en France et une entreprise établie dans un autre État. Son application est toutefois conditionnée à l'existence de liens de dépendance entre les deux entreprises, qu'ils soient de droit ou de fait. La charge de la preuve d'un lien de dépendance incombe à l'administration.

La condition de dépendance n'est pas exigée lorsque l'entreprise étrangère est établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée, dans lequel l'entreprise est soumise à un impôt inférieur de plus de moitié à l'impôt de droit commun en France. Curieusement, la condition de dépendance reste exigée lorsque l'entreprise est établie dans un État ou territoire non coopératif (ETNC), qui ne se conforme pas aux standards de transparence et de communication des données fiscales.

Cette différence de régime, qui résulte sans doute d'une erreur de plume, aurait pu être corrigée si l'article 106 de la loi de finances pour 2014 était entré en vigueur. Cet article, d'origine gouvernementale, procédait à une réécriture globale de l'article 57 du CGI, pour l'adapter au contrôle, complexe, des opérations de réorganisations transfrontalières d'entreprises (« business restructuring »). À la faveur de cette réécriture, l'erreur de plume se trouvait corrigée. Mais le Conseil constitutionnel a censuré l'article 106, au motif que les contours du business restructuring n'étaient pas clairement définis. Cet amendement a simplement pour objet de supprimer la condition de dépendance lorsque l'entreprise étrangère est établie dans un ETNC.

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