Amendement N° CF143 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 18 juin 2014 par : Mme Pires Beaune, M. Castaner, M. Dominique Lefebvre, Mme Rabault, M. André, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Cherki, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Olivier Faure, M. Fauré, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Galut, M. Goua, M. Grandguillaume, M. David Habib, M. Juanico, M. Launay, M. Lebreton, M. Lurel, M. Moscovici, M. Muet, M. Pajon, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, M. Vergnier.

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 5211-35-2, après les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 », sont insérés les mots : « de rattachement d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale  qui est substitué à celle-ci pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité ou de transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 » ;

2° L'article L. 5212-24, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 Abis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 Abis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;

b) Le neuvième alinéa est supprimé ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

3° Le second alinéa du 1° de l'article L. 5214-23, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigé :

«  La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article

L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 Abis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 Abis du code général des impôts. » ;

4° Le second alinéa du 1° de l'article L. 5215-32, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigé :

«  La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article

L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 Abis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 Abis du code général des impôts. » ;

5° Le second alinéa du 1° de l'article L. 5216-8, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée est ainsi rédigé :

«  La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 Abis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 Abis du code général des impôts. »

II. - Le VI de l'article 1379-0bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  VI.- Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5214-23, au 1° de l'article L. 5215-32 ou  au 1° de l'article L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement se propose de revenir sur les modifications introduites par l'article 45 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013 concernant la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE), afin de tenir compte du contexte budgétaire particulièrement contraint des collectivités locales et notamment celui des communes.

Cet amendement prévoit ainsi que les communes de plus de 2 000 habitants perçoivent à nouveau de plein droit  le produit de cette taxe.

L'EPCI (communauté de communes, communauté d'agglomération ou communauté urbaine), le syndicat intercommunal ou le département exerçant la compétence d'autorité organisatrice de distribution de l'électricité ne pourra percevoir cette taxe, qu'en cas de délibération concordante du groupement (ou du département) et de la commune.

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