Amendement N° CF144 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 18 juin 2014 par : M. Sansu, M. Charroux.

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Après l'article 5, il est inséré un article ainsi rédigé:

Le deuxième alinéa de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé:

« A compter du 1er janvier 2015, le taux de l'impôt est fixé à 28% pour la part des bénéfices réinvestis et à 40% pour la part des bénéfices distribuée. »

Exposé sommaire :

Les auteurs de l'amendement estiment que la baisse de l'impôt sur les sociétés envisagée à compter de 2016 doit être réservée aux entreprises qui réinvestissent la plus grande partie de leurs bénéfices. Le présent amendement propose dans cet esprit de moduler le taux d'imposition des sociétés en fonction de l'affectation du bénéfice réalisé. La distinction entre bénéfices réinvestis et bénéfices distribués est un outil pertinent de politique fiscale pour orienter les choix des entreprises dans un sens plus favorable à l'emploi et à l'économie productive. Les référence à des notions bian ancrées dans le code général des impôts rend ces dispositions aisément applicables.

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