Déposé le 18 juin 2014 par : M. Sansu, M. Charroux.
Après l'article 1er, il est inséré un article ainsi rédigé :
I. Au premier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts, le montant « 1 300 000 » est remplacé par le montant « 800 000. »
II. Au 1 de l'article 885 U, le tarif de l'impôt exprimé en pourcentage est ainsi modifié:Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
N'excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0.55
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0.70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1.35
Supérieure à 10 000 000 €1.80
III. Le 2 du même article est abrogé.
Cet amendement vise à rétablir le seuil et les tarifs de l'impôt de solidarité sur la fortune tels qu'ils prévalaient avant la réforme intervenue en 2011. Il est ainsi proposé d'abaisser le seuil d'imposition à 800 000 euros et de rétablir le taux marginal de 1.8 %.
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