Amendement N° CF158 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 18 juin 2014 par : M. Sansu, M. Charroux.

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Après l'article 2, il est inséré un article ainsi rédigé :

I. Après l'article 231 ter du code général des impôts, il est créé un article 231 quater ainsi rédigé :

« Art. 231quater.  I - A compter du 1er janvier 2015, il est institué  une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale à Paris. Cette taxe est due pour chaque logement meublé non affecté à l'habitation principale au 1er janvier de l'année d'imposition.

II. La taxe est acquittée par le redevable de la taxe d'habitation au sens de l'article 1408 du code général des impôts.

III. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409 du même code.

Son taux est fixé à 30 %.

IV. Pour les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale, la taxe n'est pas due pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle

V. La taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière de taxe d'habitation et le contentieux, les garanties et les sanctions en sont régis selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. Le produit de la taxe est versé à la Ville de Paris. »

II. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-1-1, les mots : « des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14 » sont remplacés par les mots : « des taxes prélevées en application des articles 1609 nonies G et de l'article 231 quater du code général des impôts, » ;

Exposé sommaire :

Le manque de logements en Île-de-France et particulièrement à Paris est très préoccupant. Il y a près de 130000 demandeurs de logement sociaux et les prix de vente des logements privés ont augmenté de façon exponentielle au cours des dix dernières années, soit une augmentation de 150% du prix au mètre carré des logements anciens. Dans ce contexte, l'existence de plus de 90 000 résidences secondaires à Paris, localisées en particulier dans les quartiers les plus aisés et les mieux desservis en transports collectifs, constitue une anomalie. Il apparait dans ce contexte nécessaire que les résidences secondaires soient soumises à Paris à des niveaux d'imposition plus élevés pour encourager leur mise en vente ou en location en résidence principale. Cela permettrait l'offre de dizaines de milliers de logements supplémentaires. Il convient par ailleurs de permettre à la Ville de Paris de disposer des moyens nécessaires à la réalisation d'un nombre accru de logements sociaux.

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