Déposé le 18 juin 2014 par : Mme Rabault.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
"L'article 199 ter C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« III. - Le remboursement de la créance à une société de personnes ou à un groupement mentionnés au IV de l'article 244 quater C est effectué sur un compte bancaire ouvert au nom de la société ou du groupement. Il ne peut être effectué sur un compte bancaire ouvert au nom d'un associé. »
Le présent amendement a pour objet de préciser que lorsqu'une entreprise bénéficie d'un remboursement de créance au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), le Trésor public procède au remboursement sur le compte bancaire de la société, et non sur le compte bancaire des associés.
Il s'agit de s'assurer que le CICE est bien utilisé au profit de l'entreprise, et non de ses dirigeants.
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