Déposé le 18 juin 2014 par : M. Le Fur.
I. – Le 3° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits de l'horticulture n'ayant subi aucune transformation. ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015.
En vertu du 3° de l'article 278 bis du code général des Impôts, le taux de 7 % de TVA s'applique aux produits de l'horticulture qui n'ont subi aucune transformation, c'est à-dire aux produits dans l'état où ils sont généralement obtenus au stade agricole :
- les fleurs fraîches ou séchées, vendues avec ou sans feuillage ;
- les plantes vivantes ;
- les plants horticoles (arbres et arbustes) d'ornement, ainsi que les plants utilisés pour l'horticulture maraîchère et les arbres fruitiers ;
- le gazon en plaque.
Ces produits peuvent être vendus à l'unité ou assemblés sous forme de bottes ou de bouquets, sur un support ou dans un contenant dès lors :
- qu'au cours de l'assemblage des fleurs, feuillages, plantes ou éléments végétaux naturels n'intervient aucune manipulation des autres éléments de décoration ;
- et que le support ou contenant est exclusivement destiné à en assurer le transport, la protection ou la conservation.
Le passage du taux de TVA applicable à ces produits horticoles de 5,5 % à 7 % au 1er janvier 2012 a fortement impacté la consommation de végétaux, qui a accuse au premier semestre 2012 une diminution de 5,4 % en valeur par rapport au premier semestre 2011.
Cette baisse intervient alors que la consommation dans ce secteur avait enregistré une hausse régulière depuis plusieurs années : + 2,9 % en 2009 ; + 1,6 % en 2010 ; + 1,4 % en 2011.
Dans ce contexte, l'augmentation de 7 % à 10 % du taux de TVAau 1erjanvier 2014 est particulièrement préjudiciable pour une filière, dans laquelle l'élasticité des prix par rapport à la demande est forte.
Par ailleurs, l'application du taux réduit de TVA au secteur horticole est, en outre, mentionnée à l'article 122 de la directive 2006/112/CE.
C'est pourquoi le présent amendement vise à assujettir au taux réduit les produits de l'horticulture n'ayant subi aucune transformation à compter du 1er janvier 2015.
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