Déposé le 18 juin 2014 par : M. Le Fur.
I. – Après le 2° du I de l'article 72 D du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Ou l'acquisition et la production de stocks de fourrages dans la limite d'un montant correspondant à la différence entre la valeur en stock ou en compte d'achats et la valeur en stock au début de l'exercice, sans que ce montant n'excède un plafond proportionnel au cheptel détenu et fixé par décret ; au titre des exercices suivants, pour la reconstitution de ces stocks et sous les mêmes limites, dès lors qu'a été reconnu, au titre de l'exercice, le caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou les cantons limitrophes. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le I de l'article 72 D du Code Général des Impôts, issu d'un amendement du gouvernement au projet de loi de finances rectificative pour 2012 permet simplement d'affecter la DPA en cas d'acquisition de fourrages dans les six mois qui précèdent ou suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole. Cette disposition n'a qu'une vocation curative et en aucun cas préventive.
De plus, une telle mesure cumulée aux aspects systémiques d'un aléa climatique (ex. sécheresse 2003 ou 2011) est de nature inflationniste sur le prix des fourrages car elle incitera à concentrer les achats sur les périodes de crises. Il est donc proposé d'utiliser la DPI pour financer les stocks de fourrages.
Toutefois pour éviter tout abus, le montant de ces stocks ne devra excéder un plafond proportionnel au cheptel détenu et fixé par décret. Et il ne pourra faire l'objet d'une reconstitution qu'en cas de calamités déclarées.
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