Amendement N° CF59 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 18 juin 2014 par : M. Le Fur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I.   Le 4° du I de l'article 71 du code général des impôts, est ainsi modifié :

«  Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 euros, multipliée par le nombre d'associés dans la limite de trois, et le montant des déductions déjà pratiquées et non encore rapportées au résultat, majorée, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du A du I de l'article 72 D bis ».

II.   Le cinquième alinéa de l'article 72 D ter du code général des impôts, est ainsi modifié :

«  Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 euros, multipliée par le nombre d'associés dans la limite de trois, et le montant des déductions déjà pratiquées et non encore rapportées au résultat, majorée, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du A du I de l'article 72 D bis ».

III.   La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 27 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012) a prévu, en cas d'exploitation en GAEC ou en EARL, la multiplication du plafond global au titre de la déduction pour investissement (DPI) et de la déduction pour aléas (DPA), par le nombre d'associés dans la limite de trois.

L'administration fiscale a néanmoins une interprétation restrictive de cette disposition, en limitant le montant multiplié à la différence entre 150 000 euros et le montant des déductions non encore rapportées au résultat, au lieu d'une multiplication de la somme de 150 000 euros par le nombre d'associés dans la limite de trois, à laquelle serait ensuite soustraite les déductions non encore rapportées au résultat, majorées des intérêts capitalisés.

Outre que cette interprétation restrictive ôte toute portée pratique à la multiplication des seuils, elle pénalise l'agriculture de groupe qui constitue un facteur important de compétitivité des exploitations.

À titre d'exemple, un GAEC tout juste créé et composé de trois associés pourra déduire 81 000 euros au maximum au titre de la DPI et/ou de la DPA la première année, mais ne pourra déduire que 69 000 euros (150 000 – 81 000) la deuxième année et ne disposera plus d'aucun potentiel de déduction au titre des cinq années suivantes. Et ce alors même que les GAEC ont, d'après les statistiques du Ministère de l'Agriculture, une taille économique, ramenée à l'associé, identique à celle d'un exploitant individuel et que les associés sont très généralement agriculteurs à titre exclusif.

Afin de conforter l'agriculture de groupe et rétablir la portée du dispositif, il est préposé d'ouvrir l'assiette du plafond global de déduction commun à la DPI et à la DPA dans les GAEC et les EARL, à la multiplication de la somme de 150 000 euros par le nombre d'associés exploitants, dans la limite de trois.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion