Déposé le 18 juin 2014 par : M. Juanico.
I. – Le b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :
– aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « 60 000 euros » sont remplacés par les mots : « 80 000 euros ou 5 % des recettes encaissées totales » ;
– au quatrième alinéa, les mots : « la limite de 60 000 euros est atteinte » sont remplacés par les mots : « les seuils de 80 000 euros et de 5 % des recettes encaissées totales sont atteints » et les mots : « cette limite a été dépassée » sont remplacés par les mots : « ces seuils ont été atteints ».
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux recettes encaissées à compter de 2014.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI prévoit que les organismes sans but lucratif, quel que soit leur chiffre d'affaires global, n'ont pas à soumettre leurs activités non lucratives à la TVA si les conditions suivantes sont remplies :
– les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes ;
– l'organisme concerné exerce accessoirement des activités lucratives ;
– les recettes encaissées l'année précédente et l'année en cours afférentes aux activités lucratives sont inférieures ou égales à 60 000 euros.
Ce seuil de 60 000 euros instauré en 2000 n'a pas été relevé depuis 2002. Il est proposé de le porter à 80 000 euros ou 5 % des recettes totales.
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