Déposé le 28 juin 2014 par : Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
À la première phrase de l'article L. 863‑6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, après la référence : « L. 871‑1 » sont insérés les mots : « , ouverts à tous les bénéficiaires de l'attestation du droit à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ».
L'article 56 de la loi n°2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 organise un dispositif de mise en concurrence visant à sélectionner des contrats proposés par les organismes complémentaires santé (mutuelles, instituts de prévoyance ou sociétés d'assurance) qui donneront droit à l'utilisation de l'aide à la complémentaire santé.
Cet amendement vise à exclure de ce dispositif les contrats complémentaires santé qui ne permettraient pas l'adhésion de l'ensemble des bénéficiaires de l'ACS en imposant des limites à leur accès, notamment une limite d'âge.
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