Amendement N° 151 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014

Déposé le 28 juin 2014 par : M. Bapt.

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Supprimer l'alinéa 22.

Exposé sommaire :

Dans les entreprises de commerce de détail principalement, une partie de la rémunération des salariés est affectée à des « temps de pause d'habillage et de déshabillage ».

Depuis 2008, il a été prévu que cette partie de la rémunération, dès lors qu'elle est identifiée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er octobre 2007, ne serait plus prise en compte pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales.

Cette exclusion a pour effet d'augmenter, à niveau de salaire inchangé, le montant de l'exonération dont bénéficie l'employeur : en effet, si la rémunération au titre des temps de pause représente par exemple 10 % du salaire, l'employeur bénéficie de l'exonération jusqu'à 1,76 SMIC au lieu de 1,6 SMIC, comme dans les autres secteurs.

Or, cette neutralisation n'a aucun rapport avec le fait pour un salarié de bénéficier de temps de pause rémunérés.

Cette exclusion ne bénéficie qu'aux seules entreprises qui ont institué des temps de pause dans le cadre d'accord étendus avant 2007, alors même que d'autres salariés qui bénéficient de temps de pause rémunérés, mais relevant d'entreprises dans lesquelles les conventions n'identifient pas ces rémunération spécifiques, n'ouvrent pas droit à cet avantage.

En outre, la neutralisation de ces temps de pause dans le calcul de l'exonération est complexe et donne lieu à de fréquents redressements des URSSAF.

Compte tenu des mesures prises par ailleurs pour le Gouvernement en faveur de l'abaissement du coût du travail, à travers le CICE et, dans le cadre du présent article, par l'amplification des allègements de cotisations patronales et de réduction des cotisations d'allocations familiales, il est légitime de revenir sur ces modalités de calcul.

En outre, en l'absence de correction, l'importance de cet avantage va s'accroître du fait de la mesure « zéro charge au niveau du SMIC ».

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