Déposé le 28 juin 2014 par : Mme Sas, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili.
Compléter l'alinéa 29 la phrase suivante :
« Cette réduction ne peut être imputée aux cotisations définies au deuxième alinéa de l'article L. 241‑5 du présent code. ».
Il s'agit d'un amendement de repli. Les cotisations en matière d'AT-MP sont composées de deux parties : une base, calculée sur les gains et rémunérations des salariés et une partie forfaitaire définie en fonction de la sinistralité. Cet amendement vise à garantir que la part du financement de la branche accident du travail et maladie professionnelle issus des cotisations liées aux risques reconnus ne peuvent être réduites.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.