Déposé le 27 juin 2014 par : le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 36 :
« 1° Par application d'un taux sur la part des rémunérations plafonnées, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et, pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521‑1 du même code ; ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 37, après le mot :
« autres »,
insérer le mot :
« employeurs ».
Pour le financement du FNAL, les employeurs de 20 salariés et plus sont assujettis dans le secteur agricole à une cotisation au taux de 0,1 % assise sur les salaires plafonnés dans les autres secteurs et à une cotisation au taux de 0,5 % sur la rémunération totale.
Ce dispositif confère donc un avantage difficile à justifier, au regard du droit de la concurrence et du type de dépenses qui sont financées – qui profitent à tous de la même manière – à des entreprises de services qui, en raison de l'affiliation historique de leurs salariés au régime agricole, bénéficient de fait d'une règle de prélèvement plus favorable que celle applicable aux entreprises dont les salariés sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
Les mesures proposées dans le cadre du présent projet de loi conduisent à mettre en place un dispositif général d'allègement du coût du travail plus puissant qu'antérieurement et qui s'appliquera à toutes les entreprises, y compris celles affiliées à la MSA, Dans ce contexte, le présent amendement restreint le mécanisme de taux réduit et d'assiette plafonnée applicables au calcul des cotisations FNAL pour les entreprises de services dont les salariés sont affiliés à la MSA. Les taux réduits seront néanmoins maintenus pour les entreprises agricoles et les coopératives agricoles qui sont, elles, dans une situation spécifique.
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