Déposé le 23 juin 2014 par : M. Tian.
Après l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. L.242-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1-5. – Tout avantage résultant de l'application de tarifs préférentiels de vente d'électricité et de gaz dont bénéficient les salariés des fournisseurs et entreprises de distribution d'électricité et de gaz est considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1.
« Cet avantage est soumis à une contribution libératoire acquittée par le bénéficiaire.
« Le taux de cette contribution est fixé à 20 % de la part de l'avantage qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
EDF et GDF accordent depuis des décennies un tarif préférentiel à leurs 300 000 salariés et retraités.Il s'agit d'un avantage en nature très préférentiel.Les agents bénéficient de ce fait d'avantages en nature sans être assujettis à cotisation sociale.
Alors qu'il est prévu une augmentation de 5% des tarifs pour tous les abonnés d'EDF, il convient que les agents et retraités participent au redressement des comptes par cette contribution sur les avantages résultant de l'application de tarifs préférentiels.
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