Déposé le 24 juin 2014 par : M. Bapt.
I. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 863‑1 et L. 863‑6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, les mots : « d'assurance complémentaire de santé individuels » sont remplacés par les mots : « individuels ou, lorsque l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture, collectifs facultatifs d'assurance complémentaire en matière de santé ».
II. – Le II de l'article 56 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contrats », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « souscrits ou renouvelés à compter du 1er juillet 2015. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à la date d'entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à cette date ».
III. – La perte de recettes pour le fonds mentionné à l'article L. 862‑1 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a révisé les conditions d'éligibilité des contrats qui pourront bénéficier de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) afin, d'une part, d'améliorer les garanties des contrats complémentaires santé offertes aux bénéficiaires de ce dispositif et, d'autre part, d'obtenir pour ces garanties des prix qui, une fois le montant de l'ACS déduit, laissent à ses bénéficiaires un reste à charge faible, voire nul. A compter du 1er janvier 2015, suite à l'entrée en vigueur de l'article 56 de la LFSS pour 2014, l'ACS sera ainsi réservée aux contrats de complémentaires santé individuels sélectionnés à l'issue d'une procédure de mise en concurrence.
Le présent amendement propose tout d'abord d'élargir sous conditions aux contrats collectifs à adhésion facultative le bénéfice du crédit d'impôt au titre de la taxe de solidarité additionnelle, en leur permettant également d'entrer dans la procédure de sélection mise en place.
L'introduction dans la loi de l'éligibilité à l'ACS des contrats collectifs à adhésion facultative, dès lors que l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture hors déduction prévue à l'article L. 863-2, facilitera, pour les organismes complémentaires, la mise en place de contrats dédiés à ces bénéficiaires.
Cette évolution implique d'adapter légèrement le calendrier de l'entrée en vigueur de la mise en concurrence, de façon à veiller à la transparence et à la stabilité du dispositif lors de la procédure de mise en concurrence.
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