Déposé le 15 juillet 2014 par : Mme Errante.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l'article L723-43 du code rural et de la pêche maritime est ainsi complété :
La Caisse centrale de la mutualité agricole est également autorisée à communiquer ces mêmes informations aux administrations chargées de l'instruction des demandes et du contrôle du remboursement de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes, et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code »
Le présent amendement supprime l'habilitation. Il a cependant le même objet que l'habilitation envisagée.
Les exploitants qui utilisent du carburant pour les besoins de leur activité agricole peuvent obtenir le remboursement d'une partie des taxes perçues sur leurs dépenses réelles de carburant pour les véhicules agricoles engagées au cours de l'année précédente. Le remboursement partiel peut porter sur la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les achats de gazole non routier et de fioul lourd, et la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN).
Pour obtenir ce remboursement partiel, les agriculteurs doivent justifier auprès de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) leur situation au regard des cotisations sociales agricole. En pratique, ils doivent donc fournir un justificatif qu'ils réclament auprès de leur caisse de mutualité sociale agricole.
L'article 20 du projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les dispositions relevant du domaine de la loi afin de permettre à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole de communiquer à l'administration ces informations, ce qui permettra de simplifier les démarches des agriculteurs sollicitant le remboursement partiel de la TIC et de la TICGN.
Toutefois, le recours à une ordonnance n'apparaît pas justifié. Le parlement peut régler cette difficulté en modifiant directement la loi, sans attendre la publication d'une ordonnance.
Le présent amendement a donc le même objet que l'habilitation envisagée. Il permet à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole de transmettre les informations comprenant des données à caractère personnel, à l'exception de données à caractère médical, pour les besoinsde l'instruction des demandes et du contrôle du remboursement de la taxe intérieure de consommation de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
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