Déposé le 16 mars 2015 par : M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Aux deux alinéas de l'article L. 142‑2 du code de l'environnement, après le mot : « infraction » sont insérés les mots : « ou un manquement ».
Cet amendement vise à combler une lacune. L'article L. 142‑2 permet aux associations de protection de l'environnement agréées d'intervenir au niveau de l'action civile, c'est-à-dire une action en réparation d'un préjudice causé par une infraction pénale, mais exclut l'action de nature civile en réparation d'une faute non pénalement sanctionnée.
A titre d'exemple, l'exploitation sans autorisation d'un stockage de déchets nucléaires ne constitue pas une infraction pénalement sanctionnée mais un manquement aux textes qui prévoient que cette activité est soumise à autorisation. Comme aucun texte ne prévoit de sanction pénale pour exploitation sans autorisation, une association ne peut intervenir sur le plan civil. Il n'en demeure pas mois que ce manquement crée un risque pour l'environnement et la santé, intérêts collectifs que les associations ont pour objet de défendre.
Au moment où un fort mouvement de dépénalisation est en cours, il apparaît nécessaire qu'elles puissent exercer ces mêmes droits reconnus à la partie civile en cas d'inobservations d'obligations non pénalement sanctionnées.
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