Déposé le 16 mars 2015 par : M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après le premier alinéa de l'article L. 142‑2 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit est également reconnu aux associations mentionnées au premier alinéa, pour tout fait né d'un manquement à un engagement unilatéral ou contractuel ayant pour objet la protection des intérêts énoncés au premier alinéa et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. »
Actuellement les associations de protection de l'environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile uniquement en ce qui concerne les faits constituants une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement.
Cet amendement propose d'étendre ce droit en cas d'inexécution des engagements unilatéraux ou contractuels pris en matière environnementale par les entreprises et ainsi de permettre aux associations d'intervenir pour les faire respecter. La responsabilité sociale des entreprises en matière d'environnement ne doit pas rester un vœu pieu. Pour cela, le débiteur défaillant de l'engagement effectivement pris doit pouvoir être sanctionné par le juge.
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