Amendement N° 1028 (Rejeté)

Biodiversité

Déposé le 16 mars 2015 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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L'article 18 de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° et au 2°, les mots : « le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente » ;

2° Au a du 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou dans la zone économique exclusive » ;

3° Au 2°, les mots : « et du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « , du code général de la propriété des personnes publiques et de la loi n° 76‑655 du 16 juillet 1976 relative au plateau continental à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ».

Exposé sommaire :

L'article 40 du projet de loi modifie la loi n° 76‑655 du 16 juillet 1976 et introduit notamment dans celle-ci un article 6 (nouveau) qui pose le principe selon lequel toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins, devra désormais être subordonnée à la délivrance préalable d'une autorisation. Les activités soumises à autorisation comprennent notamment la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes.

La création de cette nouvelle autorisation dédiée n'est pas exclusive de l'obligation de solliciter d'autres autorisations administratives requises en vertu d'autres textes pour la construction et l'exploitation d'installations marines de production d'énergie. A titre d'exemple, il pourrait être exigé d'obtenir l'approbation du projet d'ouvrage électrique en vertu du code de l'énergie ou, dans certains cas, d'une dérogation au titre de la protection stricte des espèces en vertu des articles L. 411‑1 et suivants du code de l'environnement.

Afin de garantir un cadre juridique clair et robuste pour la mise en œuvre des projets d'énergies marines en zone économique exclusive, il est indispensable de prévoir que l'autorité compétente pourra délivrer aux porteurs de projets une décision unique tenant lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet.

C'est la solution qui a déjà été retenue pour les projets d'énergies marines situés sur le domaine public maritime à l'article 18 de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. Le présent amendement vise à étendre le champ d'application de l'ordonnance prévue par l'article 18 aux installations situées dans la zone économique exclusive, afin que cette ordonnance définisse pour les projets d'énergies marines en ZEE une autorisation unique particulière, conforme aux spécificités de cette zone.

Enfin, le présent amendement propose de renvoyer à l'ordonnance le soin de désigner l'autorité compétente pour délivrer la décision unique tenant lieu des diverses autorisations requises (en ZEE, l'autorité compétente est le Préfet Maritime).

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