Déposé le 14 mars 2015 par : M. Chatel, M. Abad, M. Brochand, M. Daubresse, Mme Fort, Mme Genevard, M. Guillet, Mme Louwagie, M. Vitel, M. Saddier, M. Sermier, M. Herth.
À l'alinéa 49, substituer aux mots :
« les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées »
les mots :
« le domaine d'activité se distingue de celui précédemment couvert ».
Comme tout accord international et toute législation, toute rétroactivité est exclue par le protocole de Nagoya. Dans cette logique une entreprise de sélection qui créera demain une nouvelle variété à partir de ressources génétiques auxquelles elle a accédé légalement avant l'entrée en vigueur de la loi n'est donc pas concernée par les nouvelles règles. Le législateur doit donc dire clairement que la « nouvelle utilisation » ne concerne pas ce cas de figure mais uniquement, par exemple, une entreprise de sélection qui se lancerait dans la parfumerie.
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