Déposé le 16 mars 2015 par : Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Seuls peuvent s'appeler « paysagistes concepteurs » dans le cadre de leur exercice professionnel les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à la conception paysagère, délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère.
Pour bénéficier de cette disposition, les praticiens en exercice à la date d'application de la présente loi doivent satisfaire à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.
Les deux alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à ce que d'autres professionnels interviennent en fonction de leurs compétences propres concomitamment aux personnes visées à ces deux alinéas.
Les paysagistes concepteurs contribuent à la qualité des aménagements urbains, ruraux et naturels, et à la valorisation et la protection des territoires et des paysages.
Or, l'intervention de professionnels spécialisés dans la conception et l'aménagement des paysages constitue aujourd'hui l'une des conditions de l'obtention des marchés européens et internationaux dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. Dans ce contexte, l'absence de reconnaissance spécifique liée à une compétence particulière en matière paysagère caractérise une atteinte à la compétitivité des entreprises françaises.
En effet, le métier correspondant à cette compétence, défini par le Bureau International du Travail (CITP-88 : no 2141 0‑21.40 « Architecte paysagiste ») et par l'IFLA (International Federation of Landscape architects, Fédération Internationale des Architectes-Paysagistes), parfaitement reconnu et protégé dans de nombreux États, notamment européens, ne jouit pas en France de la moindre reconnaissance, alors même que les écoles françaises supérieures de paysage internationalement reconnues forment chaque année près de 140 professionnels.
Il ne s'agit nullement de réglementer une profession : pas de création d'un ordre, d'un monopole ou d'un recours obligatoire qui empêcheraient d'autres professionnels compétents d'intervenir dans le domaine du paysage. Il s'agit en revanche de permettre l'identification d'une compétence spécifique dans l'intérêt bien compris des opérateurs faisant appel à des compétences en matière de paysage et des entreprises nationales.
Par ailleurs, la présente disposition n'entraverait pas la libre circulation des architectes paysagistes européens au sens défini par l'IFLA.
Dans le respect de la loi sur l'architecture de 1977, en accord avec les ministères concernés par le paysage (Ecologie, Culture, Agriculture, Finances) la FFP a retenu le terme de « paysagiste concepteur », notamment pour construire le Référentiel des Bonnes Pratiques Afnor X50‑787 publié en 2009.
En outre, le commanditaire d'un appel d'offres souhaitant solliciter des compétences paysagères utilise rarement une dénomination spécifique à cette profession ce qui rend de fait très difficile l'accès des paysagistes concepteurs aux marchés concernés.
De façon plus générale, les maîtres d'ouvrage, dans un cadre public ou privé, et les usagers, ont également besoin de disposer de garanties de compétence quant à l'intervention paysagère. Dans un souci de protection du consommateur et d'intérêt général, il apparaît donc essentiel de rétablir une égalité entre la formation de paysagiste et les autres métiers de la conception.
C'est ainsi que le présent amendement vise à consacrer la reconnaissance des compétences spécifiques du « paysagiste concepteur » réservée aux personnes titulaires de certains diplômes oubénéficiant d'une expérience professionnelle attestée en ce qui concerne les paysages.
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