Déposé le 14 mars 2015 par : Mme Auroi, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter l'alinéa 100 par la phrase suivante :
« Si le prélèvement est effectué par un utilisateur de nationalité française ou une société dont le siège se trouve en France sur le territoire d'un État qui n'est pas partie à la convention sur la diversité biologique ou n'a pas ratifié le protocole de Nagoya, les règles de partage des avantages qui s'appliquent à cet utilisateur sont celles fixées par la législation française. »
Cet amendement vise à appliquer le régime français d'accès au partage des avantages aux entreprises françaises à l'étranger afin d'empêcher la biopiraterie sur les ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées hors du territoire national, même si l'État en question n'a pas ratifié le protocole de Nagoya.
Le protocole de Nagoya dispose qu'il revient à chaque partie de définir, conformément à son droit interne, les contours propres d'un cadre juridique national d'accès au partage des avantages. La France, en tant que pays disposant d'une biodiversité remarquable, la première en Europe, et de nombreuses communautés d'habitants, se doit d'adopter un régime particulièrement protecteur et exemplaire en la matière.
Cette considération doit inciter la France à agir comme pays précurseur parmi les pays développés en garantissant que les utilisateurs français prélevant des ressources génétiques à l'étranger respectent le protocole de Nagoya. Au niveau international, cela sonnerait comme un signal fort en faveur de la lutte contre la biopiraterie.
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