Déposé le 16 mars 2015 par : Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'article L. 332‑15 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 332‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑15‑1. – I. – Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L. 311‑3 du code du sport, ne peut inscrire des terrains classés en réserve naturelle qu'avec l'accord exprès du représentant de l'État pour les réserves naturelles nationales, du conseil départemental pour les réserves naturelles régionales, de l'assemblée de Corse pour les réserves naturelles de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
« Cet accord est délivré après avis du comité consultatif de la réserve naturelle.
« II. – En cas de modification sensible du milieu naturel ou d'incompatibilité avec les intérêts définis à l'article L. 332‑1, les autorités citées au I peuvent demander le retrait de la réserve naturelle du plan départemental, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue au livre III du code du sport. Le retrait de l'inscription n'entraîne, pour le gestionnaire de la réserve naturelle ou les propriétaires des terrains classés, aucune charge financière et matérielle des mesures compensatoires. »
Il s'agit par ce nouvel article d'une part de permettre aux autorités administratives compétentes et aux instances consultatives de donner respectivement un accord et un avis pour l'intégration de parcelles classées en réserve naturelle au sein des PDESI, et d'autre part de prévoir la possibilité de retrait d'une éventuelle inscription de ces parcelles sous conditions.
Cette proposition renforce davantage l'existence des réserves naturelles au regard de l'exercice des sports de nature, susceptible d'impacter notablement les réserves naturelles, et apparaît légitime notamment au regard du parallélisme avec les terrains du Conservatoire du Littoral (article 47 du présent projet de loi).
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