Amendement N° 1068 (Retiré)

Biodiversité

Déposé le 14 mars 2015 par : Mme Auroi, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Compléter l'alinéa 59 par la phrase suivante :

«  La délivrance d'une autorisation est conditionnée à la consultation et à l'obtention du consentement préalable en connaissance de cause des communautés d'habitants concernées. »

Exposé sommaire :

L'article 18 du présent projet de loi fixe les modalités d'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées en application du Protocole de Nagoya. Le paragraphe 1 de l'article 6 du protocole de Nagoya stipule notamment que « l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie qui fournit lesdites ressources, qui est le pays d'origine desdites ressources ou une Partie qui les a acquises conformément à la Convention, sauf décision contraire de cette Partie. »

Le paragraphe 4 concernant les procédures d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées prévoit une procédure de consultation des communautés d'habitants. Or, une telle procédure n'est pas prévue pour la procédure d'accès aux ressources génétiques, ce qui est contraire au protocole de Nagoya qui le stipule pourtant dans son article 6.2.

Cet amendement, déjà déposé en commission, vise donc, en vertu du respect des conventions internationales signées par la France, à garantir d'une part la consultation des communautés d'habitants concernées, et d'autre part l'obtention de leur consentement préalable en connaissance de cause pour l'obtention d'une autorisation d'accès aux ressources génétiques.

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