Amendement N° 1069 rectifié (Retiré)

Biodiversité

Déposé le 14 mars 2015 par : Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 611‑19 est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  5° Les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique végétale ou animale ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser une telle matière biologique, lorsque cette matière biologique préexiste à l'état naturel ou lorsqu'elle a été obtenue ou peut être obtenue par l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection. » ;

2° Après le mot : « fortuite », la fin du second alinéa de l'article L. 613‑2‑2 est ainsi rédigée :

«  , accidentelle, ou à la suite de l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection, d'une information génétique brevetée dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

Exposé sommaire :

La multiplication ces dernières années de nouveaux brevets portant sur des « séquences génétiques », des « unités fonctionnelles d'hérédité » ou des « traits » naturellement présents dans des plantes cultivées, des animaux d'élevage ou des espèces sauvages apparentées constitue une menace de confiscation de la biodiversité agricole et de blocage de l'innovation indispensable à son renouvellement. Dès qu'un tel brevet est déposé, les sélectionneurs ou les agriculteurs qui conservent et renouvellent cette biodiversité en la valorisant sont obligés de cesser leur activité ou de négocier des droits de licence élevés pour pouvoir la poursuivre. Il convient donc d'actualiser le Code de la propriété intellectuelle afin de prendre en compte l'évolution récente des techniques génétiques.

Afin d'obtenir la protection par brevet de séquences génétiques ou de traits existant déjà naturellement dans des plantes ou des animaux, ou pouvant être obtenus à l'aide de procédés essentiellement biologiques de croisement ou de multiplication, l'industrie revendique parfois l'obtention par des procédés microbiologiques de séquences génétiques ou de traits identiques. Il convient également d'interdire ces méthodes de contournement de l'exclusion de la brevetabilité des traits « natifs » des végétaux et des animaux, et des procédés essentiellement biologiques d'obtention de ces animaux et végétaux.

Tel est l'objet de cet amendement.

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