Déposé le 16 mars 2015 par : Mme Gaillard.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Compensation des atteintes à la biodiversité » ;
« 2° Sont insérés cinq articles L. 163‑1 à L. 163‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 163-1.–I.– Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues par le 2° du II de l'article L. 110‑1 du code de l'environnement et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrages ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification.
« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit directement, soit en confiant par contrat la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'une réserve d'actifs naturels définie à l'article L. 163‑3.
« Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui les a prescrites.
« Les modalités de compensation visées au premier alinéa du II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.
« Dans le cas de mesures compensatoires portant sur une longue durée, les contrats relatifs à la mise en œuvre de ces mesures peuvent prendre la forme d'obligations réelles environnementales telles que définies à l'article L. 132‑3.
« III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en oeuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.
« Art. L. 163‑2.– Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en oeuvre sur un terrain n'appartenant ni à la personne soumise à l'obligation de mettre en oeuvre ces mesures, ni à l'opérateur de compensation qu'elle a désigné, une convention conclue avec le propriétaire, et le cas échéant le locataire ou exploitant, définit la nature des mesures de compensation et les modalités de leur mise en oeuvre, ainsi que sa durée.
« Au terme de cette convention, le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou exploitant, recouvre la liberté de l'affecter à un autre usage.
« Art. L. 163‑3. – Des opérations favorables à la biodiversité, dénommées « réserves d'actifs naturels », peuvent être mises en place par des opérateurs de réserves d'actifs naturels.
« L'opérateur d'une réserve d'actifs naturels met en place les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163‑1 de manière à la fois anticipée et mutualisée.
« Les réserves d'actifs naturels font l'objet d'un agrément préalable par l'État, selon des modalités définies par décret.
« L'acquisition d'unités de compensation issues d'une réserve d'actifs naturels par des maîtres d'ouvrage afin de leur permettre de remplir leurs obligations de compensation écologique n'est possible que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensation prescrites par l'autorité administrative aux maîtres d'ouvrage concernés.
« Art. L. 163‑4. – Lorsqu'une personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n'y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l'autorité administrative compétente la met en demeure d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine, dans les conditions prévues à l'article L. 171‑8.
« Lorsque, à l'expiration du délai imparti, la personne n'a pas déféré à cette mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut faire procéder d'office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites via une réserve d'actifs naturels dont les caractéristiques, telles que définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites, ou, à défaut, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation.
« Art. L. 163‑5. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163‑1 sont géolocalisées dans un système national d'information géographique, accessible au public sur Internet.
« Les maîtres d'ouvrages fournissent aux services compétents de l'État toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services. »
Cet amendement vise à clarifier et à regrouper dans un même article les dispositions des articles 33 A, 33 B et 33 C du texte issu des travaux de la Commission du développement durable. Il inscrit ces dispositions relatives aux opérations de compensation au sein d'un nouveau titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.
Par cohérence, il sera donc également proposé de supprimer lesdits articles 33 B (amendement n° 1089) et 33 C (amendement n° 1108).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.