Déposé le 14 mars 2015 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Serville.
Le I de l'article L. 611‑19 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique végétale ou animale, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser une telle matière biologique, lorsque cette matière biologique préexiste à l'état naturel ou lorsqu'elle a été obtenue ou peut être obtenue par l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection.
« Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique. ».
La multiplication ces dernières années de nouveaux brevets portant sur des « séquences génétiques », des « unités fonctionnelles d'hérédité » ou des « traits » naturellement présents dans des plantes cultivées, des animaux d'élevage ou des espèces sauvages apparentées constitue une immense menace de confiscation, de privatisation de la biodiversitéagricole et de blocage de l'innovation indispensable à son renouvellement.
Dès qu'un tel brevet est déposé, les sélectionneurs ou les agriculteurs qui conservent et renouvellent cette biodiversité en la valorisant sont obligés de cesser leur activité ou de négocier des droits de licence élevés pour pouvoir la poursuivre. Il convient d'actualiser le Code de la propriété intellectuelle afin de prendre en compte l'évolution récente des techniques génétiques et d'empêcher qu'elle ne permette de contourner la volonté du législateur.
Afin d'obtenir la protection par brevet de séquences génétiques ou de traits existant déjà naturellement dans des plantes ou des animaux, ou pouvant être obtenus à l'aide de procédés essentiellement biologiques de croisement ou de multiplication, l'industrie revendique parfois l'obtention par des procédés microbiologiques de séquences génétiques ou de traits identiques. Il convient d'interdire aussi ces méthodes de contournement de l'exclusion de la brevetabilité des traits « natifs » des végétaux et des animaux, et des procédés essentiellement biologiques d'obtention des ces végétaux et animaux.
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