Amendement N° 1100 rectifié (Non soutenu)

Biodiversité

(2 amendements identiques : 1056 1164 )

Déposé le 14 mars 2015 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.

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Après l'alinéa 118, insérer l'alinéa suivant :

«  III. – L'utilisation à l'étranger par des utilisateurs de nationalité française, de ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées n'est autorisée que si l'utilisateur peut fournir la preuve du consentement préalable et en connaissance de cause, ainsi que la preuve d'un accord de partage juste et équitable des avantages tirés de leur utilisation, même si l'État sur le territoire duquel est prélevé la ressource génétique et le savoir traditionnel associé n'est pas partie à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, ou n'a pas ratifié le protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre la responsabilité pénale des entreprises françaises à celles qui ne respectent pas la législation APA à l'étranger afin que celles-ci ne pratiquent des actes de biopiraterie, notamment sur les ressources génétique sin situ, dans les autres pays fournisseurs de ressources génétiques et savoirs traditionnels associés.

Le Protocole de Nagoya n'interdit en rien qu'un principe d'extraterritorialité soit mis en place par les États. Au contraire, il dispose qu'il revient à chaque partie de définir, conformément à son droit interne, les contours d'un cadre juridique national d'accès et partage des avantages. Dès lors rien n'empêche les États de s'efforcer à aller plus loin que ce que prévoit ce protocole. La France, en tant que pays disposant d'une biodiversité remarquable (la première en Europe) et de nombreuses communautés d'habitants, se doit d'adopter un régime particulièrement protecteur et exemplaire en la matière.

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