Déposé le 14 mars 2015 par : M. Serville, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Après l'alinéa 53, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque cet accès a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants telles que définies à l'article L. 412-3, l'autorité administrative compétente est chargée d'accompagner cette déclaration d'une procédure d'information de ces communautés. »
Lorsque les ressources génétiques se situent sur le territoire d'une ou plusieurs communautés d'habitants, elles peuvent être rattachées à cette ou ces communautés. Dans ces cas là, tout comme on peut le déplorer dans d'autres parties du texte (paragraphe 3 de ce même article notamment), les communautés d'habitants ne sont pas associées, ni même informées, des procédures déclaratives qui seront soumises aux autorités compétentes. Cela est contraire au protocole de Nagoya (article 6.2) qui prévoit que l'État partie prend “les mesures nécessaires pour s'assurer que le consentement préalable donné en connaissance de cause ou l'accord et la participation des communautés autochtones et locales sont obtenus pour l'accès aux ressources génétiques, dès lors que leur droit d'accorder l'accès à ces ressources est établi”. Ainsi les communautés d'habitants, même pour les ressources qui ne sont pas associées à une connaissance traditionnelle, devraient être associées dans les processus d'autorisation et de déclaration concernant l'accès aux ressources génétiques qui se situent sur leur territoire. Il serait souhaitable que le législateur trouve l'articulation juridique qui permette de transcrire en droit français le protocole de Nagoya tout en respectant les principes fondamentaux de la République.
C'est bien l'État qui exerce la souveraineté sur les ressources génétiques, patrimoine commun de la Nation, mais cet exercice doit se faire, lorsque les ressources se situent sur le territoire d´une ou plusieurs communautés d´habitants, dans le respect de leurs droits. Àce titre, le cas du Parc Amazonien de Guyane (PAG) peut constituer un précédent intéressant. Le PAG a été créé par la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux (chapitre 2) et complété par le décret 2007-266 du 27 février 2007. Ces deux textes reconnaissent la notion de « communautés d'habitants » et invitent à la coopération avec elles dans la gestion du parc. La loi de 2006 prévoit une autorisation pour l'accès aux ressources génétiques « des espèces prélevées dans le parc national ». Cette autorisation est délivrée par le président du Conseil régional, après avis conforme du président du Conseil général et consultation de l'établissement public du parc national. La consultation du parc sur ce sujet suppose la consultation du comité de vie locale, une instance consultative qui regroupe les 11 représentants des 11 bassins de vie du parc. Ce processus d'autorisation et de consultation ne remet nullement en cause le fait que ces ressources font partie du patrimoine commun de la Nation. Or la présente loi abrogera ces dispositions relatives à l'APA prévues dans la loi de 2006 (cf article 25). Il y aurait donc une régression dans le dispositif d'APA par rapport à celui existant au sein du PAG et donc une régression pour les communautés locales concernées. Cet amendement permet d'éviter cette régression du droit français par rapport au Protocole de Nagoya et d'élargir à l'ensemble du territoire français une disposition législative applicable à un parc national et qui fait figure de modèle.
Le décret en Conseil d'État précisera ces modalités d'information et de consultation des communautés d'habitants concernées ainsi que les modalités de consignation de leur avis. Le décret devra prévoir des modalités simplifiées et allégées pour l'accès aux ressources génétiques à des fins de connaissance, de conservation ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial par rapport à celles prévues pour l'accès à d'autres fins. Le présent amendement propose une articulation juridique qui respecte la souveraineté de l'État français (qui reste la seule partie contractante avec le demandeur) et le statut de patrimoine commun de la Nation des ressources génétiques tout en reconnaissant les droits des communautés d'habitants, à savoir le recueil et le respect de leur consentement préalable. Cette consultation ne concerne que les communautés d'habitants telles que définies par la présente loi, et ne concernera donc pas l'accès aux ressources génétiques sur l'immense majorité du territoire français.
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