Déposé le 16 mars 2015 par : M. Serville, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 611‑19 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique végétale ou animale ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser une telle matière biologique, lorsque cette matière biologique préexiste à l'état naturel ou lorsque elle a été obtenue ou peut être obtenue par l'utilisation de procédés essentiellement biologique qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection. Est considérée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 613‑2‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique ne s'étend pas aux produits contenant ou pouvant contenir l'information génétique brevetée, ou bien consistant ou pouvant consister en l'information génétique brevetée, de manière naturelle ou suite à l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection. » ;
3° L'article L. 613‑2‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées des dites propriétés déterminées d'une manière naturelle ou suite à l'utilisation des procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »
La multiplication ces dernières années de nouveaux brevets portant sur des séquences génétiques, des unités fonctionnelles d'hérédité ou des traits naturellement présents dans les plantes cultivées, des animaux d'élevage ou des espèces sauvages apparentées est une menace réelle de confiscation de la biodiversité agricole. Le dépôt de tels brevets obligent les sélectionneurs ou les agriculteurs qui conservent et renouvellent cette biodiversité en la valorisant à cesser leurs activités à défaut de négocier des droits de licence exorbitants.
Cet amendement a donc pour objectif d'actualiser le code de la propriété intellectuelle afin de prendre en compte l'évolution des techniques génétiques et de mettre un frein au développement de telles pratiques qui sont contraires à la volonté du législateur.
Les modifications des articles L. 613‑2‑2 et L. 613‑2‑3 prévues par les alinéas 4 et 6 de cet amendement visent elles à interdire les méthodes de contournement de l'interdiction prévu par le 1er alinéa qui consisterait à revendiquer l'obtention de traits ou de micro-organismes identiques à ceux qui sont naturellement présents dans les plantes, animaux ou préparations naturelles susvisées par des procédés microbiologiques brevetables.
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