Déposé le 16 mars 2015 par : M. Accoyer.
L'article L. 332‑3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s'exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. À défaut, ces activités peuvent être règlementées ou interdites. » ;
2° À la fin du II, les mots : « dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 332‑1 », sont remplacés par les mots : « dès lors que leur incompatibilité avec les intérêts définis à l'article L. 332‑1 n'aura pas été démontrée ».
Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Or, c'est dans le contexte même du territoire concerné que les pratiques locales et leurs éventuels impacts devraient être analysés et ce, exclusivement au regard des objectifs spécifiques du projet de réserve, en concertation avec la fédération départementale des chasseurs et les chasseurs locaux. Une telle démarche constituerait un gage de meilleures chances d'acceptation et de respect de la réserve. l importe donc d'affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s'exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve et d'inverser la charge de la preuve lorsqu'il s'agit d'interdire ou de règlementer une activité. A charge pour l'Administration de démontrer que la chasse est incompatible avec les objectifs de protection de la réserve concernée avant d'en limiter ou d'en interdire l'exercice. Tel est le cas de la loi américaine sur les réserves et parcs naturels. Aujourd'hui, les activités de nature sont en effet trop souvent interdites alors qu'elles ne portent pas préjudice aux espèces qui justifient le classement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.