Déposé le 16 mars 2015 par : M. Caullet, M. Philippe Baumel.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 2 :
« Au-delà de son objectif initial, un assolement en commun peut aussi avoir d'autres finalités, notamment la préservation...(le reste sans changement) ».
Les dispositions de l'article L. 411‑39‑1 du code rural et de la pêche maritime visées par l'article 35 du projet de loi prévoient la possibilité pour un preneur à bail rural soumis au statut du fermage de procéder à un assolement en commun sur les terres louées. L'objectif de l'assolement en commun est de permettre l'adaptation des pratiques culturales et agronomiques des exploitations. Leur mise en place n'a jamais créée de contentieux de nature environnementale.
Cet amendement permet de réaffirmer la vocation agricole de l'assolement en commun en ouvrant sa finalité vers la protection de la biodiversité et de la qualité des eaux.
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