Déposé le 16 mars 2015 par : M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
À l'alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« obligations »,
insérer les mots :
« ou à un exploitant agricole ou forestier, ».
La rédaction actuelle de cet article ne prévoit la contractualisation, en cas de défaillance du maitre d'ouvrage, qu'avec un opérateur de compensation écologique. Or le maitre d'ouvrage doit pouvoir rester libre de choisir de quelle manière il entend remplir ses obligations. Il doit pouvoir garder la possibilité de choisir un opérateur externe, que ce soit par le biais d'un opérateur de compensation écologique ou directement avec un exploitant agricole ou forestier.
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