Déposé le 16 mars 2015 par : M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« des obligations et »
les mots :
« de l'obligation, la rémunération du propriétaire et, le cas échéant, du preneur, ainsi que ».
Les obligations réelles environnementales constituent des contrats bilatéraux engageant d'une part le propriétaire public ou privé, et d'autre part, la personne tiers contractante. En effet, l'engagement du propriétaire constitue la réalisation des mesures prévues au contrat, en faveur de l'environnement, tandis que la personne tiers doit s'engager à rémunérer le propriétaire.
En cas de location de terres soumises à bail, le preneur ayant à charge la réalisation de ces mesures doit pouvoir également percevoir une juste rémunération.
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