Amendement N° 1329 (Non soutenu)

Biodiversité

(2 amendements identiques : 244 1151 )

Déposé le 14 mars 2015 par : M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Après la première phrase de l'alinéa 58, insérer la phrase suivante :

«  Lorsque cet accès concerne des ressources génétiques régulièrement entretenues ou maintenues par des communautés d'habitants telles que définies à l'article L. 412‑3, l'autorisation ne peut être accordée qu'au terme de la procédure définie aux articles L. 412‑8 à L. 412‑12. »

Exposé sommaire :

Pris en application de la convention sur la diversité biologique du 22 mai 1992, le protocole de Nagoya, signé par la France le 20 septembre 2011, fixe plusieurs obligations en matière d'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages découlant de leur utilisation (régime APA). Le paragraphe 2 de son article 6 précise en particulier que l'accès aux ressources génétiques peut être soumis à l'accord et la participation des communautés d'habitants dans le cadre de la recherche du consentement préalable en connaissance de cause.

En effet, si ces communautés ne sont pas fournisseurs de ressources génétiques (puisque l'article L. 110‑1 du Code de l'environnement fait de ces ressources le patrimoine commun de la Nation), il paraît légitime qu'elles aient leur mot à dire sur l'exploitation commerciale de ressources génétiques qu'elles contribuent à préserver sur leur territoire. Les ressources génétiques peuvent être vues avant tout comme le bien collectif des communautés humaines qui les ont ainsi soigneusement sélectionnées et conservées. Cela est particulièrement prégnant pour les communautés d'habitants qui gèrent leur territoire de manière durable depuis des millénaires.

C'est en ce sens que les lignes directrices de Bonn sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation suggèrent de « consulter les parties prenantes et tenir compte de leurs opinions à chacune des phases du processus notamment lors de la détermination de l'accès, de la négociation et de la mise en œuvre des conditions convenues d'un commun accord ».

Le cas du Pélargonium du Cap, espèce endémique d'Afrique du Sud à partir de laquelle une entreprise allemande produit un sirop contre la toux, montre qu'il y a eu non seulement exploitation des savoirs traditionnels sans partage des avantages, mais également que les prélèvements opérés sur les populations de plantes sauvages remettent en cause l'utilisation de cette plante par les communautés d'habitants. C'est pour éviter ce genre de problème que le régime APA de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie prévoit le double consentement du Président de la Province et des propriétaires des parcelles sur lesquelles les ressources génétiques sont prélevées.

Pour les accès nécessitant de faire des prélèvements sur des territoires gérées par des communautés d'habitants, l'amendement vise donc à permettre, en application des lignes directrices de Bonn, la participation effective desdites communautés d'habitants à la prise de décision relative aux autorisations d'exploitation, selon les mêmes modalités de consultation que celles des articles L. 412‑8 et L. 412‑12.

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