Déposé le 16 mars 2015 par : M. Krabal.
Après l'article L. 437‑13 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 437‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 437‑14. – À la demande des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques, une convention peut être passée entre elles et les fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs pour que cette mission de garderie particulière soit assurée par les agents de développement cynégétique de ces dernières. Les agents de développement cynégétiques assurant cette mission sont nommés par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et sont agréés par le représentant de l'État en tant qu'agents de développement halieutique. »
Cet amendement vise à reconnaître et à favoriser les complémentarités entre les acteurs de la pêche et de la chasse.
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