Déposé le 16 mars 2015 par : M. Caullet, M. Philippe Baumel.
Après le mot :
« environnement »,
supprimer la fin de l'alinéa 3.
L'article 36 prévoit d'ajouter une finalité environnementale à l'aménagement foncier agricole, via l'article L. 121‑1 du code rural et de la pêche, relatif à la nouvelle distribution parcellaire des exploitations.
Or, tel que rédigé suite à l'examen du texte en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, l'article fait spécifiquement et uniquement mention de l'enherbement des cultures ou de la suppression de l'usage des pesticides comme pratiques favorables à la préservation de l'environnement, ce qui parait réducteur et restrictif. Il est plus pertinent de s'en remettre à l'appréciation des acteurs locaux, mieux à même de prendre en compte les contextes territoriaux spécifiques.
Par ailleurs, il est nécessaire de ne pas opposer la biodiversité au monde agricole. Cette nouvelle disposition ne doit donc pas mener à une consommation supplémentaire d'espaces agricoles ou forestiers.
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