Déposé le 16 mars 2015 par : M. Saddier, M. Herth, M. Sermier, M. Tardy, Mme Duby-Muller.
Le premier alinéa de l'article L. 142-10 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces terrains sont incorporés dans le domaine public de la personne publique propriétaire dès leur acquisition. »
La jurisprudence classe les sites ENS acquis dans le domaine privé de la collectivité.
L'enjeu serait de pérenniser les sites ENS, de leur assurer une protection forte et de les rendre inaliénables comme c'est déjà le cas pour les sites ENS acquis par le conservatoire du littoral et des rivages lacustres, de par les dispositions propres à cet établissement dans le code de l'environnement.
Cette domanialité publique permettrait d'affirmer le caractère pérenne des ENS et de contribuer à une meilleure intégration des sites dans les politiques nationales et régionales.
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