Sous-amendements associés : 1559 (Adopté)
Déposé le 17 mars 2015 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 350‑1 AA. – Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations. »
L'article 72 concerne le paysage, en tant qu'élément du cadre de vie, entendu au sens de la Convention européenne du paysage. Aussi il est important de pouvoir asseoir la définition du paysage telle qu'elle figure dans le texte de la Convention, dans les termes exacts qui ont valu sa ratification par la France.
La prise en compte des espèces végétales ou animales et de leurs habitats n'est donc pas incluse dans cet article car traitée dans les autres titres de ce projet de loi et dans les autres livres et chapitres du code de l'environnement.
Par ailleurs, il est proposé de préciser l'objet de la politique menée en matière de paysage, qui vise à garantir la qualité et la diversité des paysages à l'échelle nationale, alors que le paysage, depuis la loi dite « Barnier », fait partie du patrimoine commun de la Nation.
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