Déposé le 16 mars 2015 par : M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« doit faire appel, dans un délai d'un an, à un opérateur externe, en charge de ces »
les mots :
« par l'autorité administrative peut faire appel, dans un délai d'un an, à un opérateur de compensation externe, à qui le maître d'ouvrage délègue ses ».
Par ce projet de loi, le Gouvernement conforte, dans son article 2, le principe de compensation en l'inscrivant comme principe fondamental du droit de l'environnement. Cette volonté politique de développer concrètement cette composante de la démarche « ERC » constitue ainsi une grande avancée au service de la protection de la biodiversité.
Aujourd'hui, le dispositif « ERC » ne correspond pas à un cadre juridique unique. En conséquence, dans de trop nombreux projets, aussi en l'absence d'une pluralité d'acteurs identifiés et reconnus en la matière, la compensation écologique est encore beaucoup trop souvent absente des actions entreprises par les maîtres d'ouvrage.
L'enjeu représenté par les articles de ce projet de loi est donc de rendre plus claires, plus visibles, plus transparentes et plus efficaces les actions de compensation portées par différents acteurs.
Dans cette continuité, afin d'articuler au mieux l'efficacité écologique et les potentialités économiques de la compensation, il est déterminant de reconnaitre le rôle majeur que pourraient jouer les agriculteurs. De surcroit, au-delà même de la création de richesses écologiques et économiques qui pourrait en découler, cette reconnaissance apporterait des opportunités de développement pour un certain nombre de territoires ruraux, tout en favorisant plus largement la diffusion d'une vision moderne de l'agroécologie.
Pour permettre le développement d'une véritable filière de la compensation écologique, il est donc nécessaire de préciser le droit existant.
Dans cette perspective, et afin de mieux identifier les compétences nécessaires de l'opérateur de compensation, il est nécessaire de préciser le contenu de cet article 33 B.
Il définit en effet les compétences des opérateurs de compensation ainsi que les modalités de l'externalisation de la compensation auprès de ceux-ci. Ces acteurs doivent disposer en effet des compétences nécessaires pour assumer dans le temps leurs différentes missions dans le domaine de de la compensation écologique.
Cet amendement précise donc le champ de compétence et d'action des opérateurs de compensation qui consiste à développer toute l'ingénierie technique, administrative, financière et d'animation des parties prenantes concernées (acteurs agricoles, partenaires scientifiques…) en vue de la définition, le déploiement des mesures de compensation ainsi que le reporting aux autorités compétentes (sans décharger pour autant le maître d'ouvrage de ses responsabilités).
L'objectif est de permettre l'émergence et la consolidation d'une véritable filière en charge de la sécurisation, du développement et de la valorisation du potentiel écologique des territoires, en cohérence avec une démarche agroenvironnementale de l'agriculture.
Quant aux modalités de l'externalisation, il n'est pas souhaitable de la rendre obligatoire afin que les maîtres d'ouvrages ne soient pas dépossédés de leur liberté de choix dans la façon de respecter leurs obligations de compensation.
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