Amendement N° 1478 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 14 mars 2015 par : le Gouvernement.

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 97 :

«  II. – L'utilisateur d'une ressource génétique provenant d'une collection inscrite au registre européen des collections visé à l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l'obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité. Dans le cas d'un accès antérieur à la date de promulgation de la présente loi et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur. ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 98, substituer aux références :

«  des I et II »

la référence :

«  du I ».

Exposé sommaire :

Amendement de mise en cohérence avec le règlement (UE) n°511/2014 du 16 avril 2014.

Les collections sont les plus grands fournisseurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques utilisées dans l'Union. En tant que fournisseurs, elles peuvent jouer un rôle important en aidant les autres utilisateurs de la chaîne de conservation à respecter leurs obligations. À cet effet, le règlement européen relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, a prévu un registre de collections enregistrées au sein de l'Union qui sera tenu par la Commission. Ce système garantira que les collections inscrites au registre mettent effectivement en œuvre des mesures limitant la fourniture d'échantillons de ressources génétiques à des tiers s'ils sont accompagnés d'un document attestant de la légalité de l'accès et garantirait l'existence de conditions convenues d'un commun accord, lorsque cela est requis. Le fait d'instaurer un système de collections enregistrées au sein de l'Union devrait permettre de diminuer sensiblement le risque d'utilisation dans l'Union de ressources génétiques auxquelles il n'aurait pas été accédé conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales en matière d'accès et de partage des avantages d'une partie au protocole de Nagoya. Les autorités compétentes des États membres devront s'assurer qu'une collection satisfait aux critères pour être reconnue comme étant une collection à inscrire au registre. Il convient que les utilisateurs qui obtiennent une ressource génétique provenant d'une collection inscrite au registre soient réputés avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l'obtention de toutes les informations requises, ce que le règlement prévoit. Cela devrait se révéler particulièrement profitable aux chercheurs académiques, universitaires et aux chercheurs poursuivant des fins non commerciales, ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises, et cela devrait contribuer à une réduction des exigences en matière administrative et de conformité.

Or, il arrive que les ressources génétiques soient prêtées pendant plusieurs années. L'alinéa proposé limite explicitement la responsabilité des détenteurs de collection aux échantillons fournis après la promulgation de la loi.

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