Déposé le 16 mars 2015 par : M. Saddier, M. Sermier, M. Tardy, Mme Duby-Muller.
Rédiger ainsi cet article :
« À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 142‑3 du code de l'urbanisme, les mots : « de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, » sont supprimés. »
Le texte actuel exige, lorsqu'il y a un bâti, que le terrain soit de dimension suffisante, sans en préciser la définition et les juges, actuellement, s'en tiennent aux éléments de la DIA seule, sans considérer l'action du titulaire du droit de préemption sur l'ensemble du secteur et quand bien même il s'agirait d'une construction illicite ayant vocation à être démolie.
Cette position fragilise et remet en cause toutes les politiques des départements et du conservatoire du littoral en matière d'espaces naturels sensibles sur des secteurs soumis à pression foncière forte et subissant des phénomènes de morcellements et de constructions illicites (nombreux sur le littoral et en périphérie d'agglomération).
La proposition a pour objectif de supprimer la notion de dimension suffisante qui n'apporte rien et au contraire restreint les possibilités d'intervention en matière de protection et de mise en valeur des espaces naturels sensibles.
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