Amendement N° 1488 (Retiré)

Biodiversité

Déposé le 13 mars 2015 par : le Gouvernement.

À l’alinéa 1, après le mot :

« compensation »,

insérer le mot :

« écologique ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement précise que seule la compensation écologique est visée par l’article 33 B, introduit par la commission.

Par ailleurs, l’alinéa 2 crée une mesure de police administrative à l’encontre d’un maître d’ouvrage qui n’aurait pas satisfait ses obligations de compensation prescrite par l’autorité administrative compétente. Or aucune sanction administrative ne peut être mise en œuvre sans mise en demeure préalable (CE, 4 juillet 1979, Min. de la culture et de l’environnement c/ Vidal, n° 09706). Dans la mise en œuvre de la police administrative du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente met en demeure le maître d’ouvrage en situation de non conformité, après une procédure contradictoire (art. L171‑6 C. Env.). Cette formalité vaut procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l’article 24 de la loi n°2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La mise en demeure préalable constitue un droit fondamental de protection des administrés, préalable à toute action coercitive de l’État.

Si le maître d’ouvrage ne se conforme pas à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut mettre en œuvre des mesures et sanctions administratives, après avoir respecté une phase contradictoire (art. L. 171‑8 C. Env.). Parmi ces mesures et sanctions administratives, elle peut exiger la consignation de fonds et faire procéder à l’exécution d’office des mesures prescrites, les sommes consignées permettant de régler les dépenses engagées. L’autorité administrative compétente dispose donc, dans le respect des droits des administrés, de la possibilité de confier à un opérateur de compensation, la mise en œuvre des mesures prescrites dans la mise en demeure, en cas de non-respect.

Il convient donc d’articuler le recours à l’opérateur de compensation dans le cas d’inexécutions d’obligation de compensation par le maître d’ouvrage avec les dispositions communes du code de l’environnement relatives aux mesures et sanctions administratives.

Le renvoi à un décret d’application n’est en conséquence plus nécessaire.

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