Amendement N° 1489 (Retiré)

Biodiversité

Déposé le 13 mars 2015 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :

« La mise en vente d’unités de compensation écologique issues d’une réserve d’actifs naturels et permettant à des maîtres d’ouvrages de remplir leurs obligations de compensation écologique fait l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.
« L’opérateur de la réserve d’actifs naturels met ainsi en place les obligations de compensation écologique de manière anticipée et mutualisée. »

Exposé sommaire :

Il n’existe en France à l’heure actuelle qu’une seule « réserve d’actifs naturels » ou « offre de compensation », sous une forme expérimentale : celle menée par le ministère de l’écologie et CDC Biodiversité (groupe Caisse des dépôts) en plaine de Crau, près de Fos-sur-Mer. Il s’agit d’un terrain de 357 hectares dont CDC Biodiversité a fait l’acquisition en 2008 et qui a été restauré (ancien verger conventionnel, avec un système d’irrigation souterrain qui a été entièrement démantelé). Aujourd’hui le site héberge une faune et une flore typiques des écosystèmes secs méditerranéens (oiseaux, plantes aromatiques...), qui font l’objet d’un suivi par des équipes de naturalistes. L’offre de compensation consiste pour CDC Biodiversité à vendre des « unités de compensation » à des maîtres d’ouvrages de projets d’aménagement dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres, qui sont soumis à des obligations réglementaires au titre de la séquence ERC. Cela permet ainsi i) de mettre en place par anticipation et ii) de mutualiser sur un site d’un seul tenant, une multiplicité de mesures compensatoires. Chaque vente fait l’objet d’une validation par les services de l’État et d’une publication dans un registre disponible au public.

Souhaitant disposer de davantage de retours d’expériences sur ce mécanisme, le ministère de l’écologie lance en 2015 trois nouvelles opérations expérimentales menées dans une variété de contextes locaux par une variété d’opérateurs (conseil général, grande entreprise, PME...).

Ainsi, il est impératif que cet article prévoie un décret d’application qui permette à l’État de préciser les modalités de l’agrément des opérations dites « réserves d’actifs naturels ». Aux États-Unis qui ont été un pays pionnier sur ce type de dispositif, ces modalités donnent lieu à des spécifications très détaillées qui sont indispensables pour assurer la qualité écologique, économique et sociale des réserves d’actifs naturels.

Par ailleurs, les obligations de compensation écologique ne sauraient être remplies par le simple versement d’une contribution financière. Il ne s’agit pas de donner lieu à l’achat de « droits à polluer » ou de « permis de détruire ».

L’acquisition d’unités de compensation écologique auprès de la réserve d’actifs naturels ne finance pas la réserve d’actifs naturels en tant que telle (il ne s’agit pas d’un don), mais finance la mise en œuvre anticipée et mutualisée des mesures compensatoires par la réserve d’actifs naturels.

L’anticipation est le fait de mettre en œuvre les mesures compensatoires avant la destruction des milieux naturels. La mutualisation est à dire le fait de mettre en œuvre sur un site offrant une cohérence écologique, les mesures compensatoires de plusieurs maîtres d’ouvrages différents, évitant ainsi le saupoudrage.

L’anticipation et la mutualisation sont deux principes essentiels de l’offre de compensation écologique actuellement expérimentée par le ministère de l’écologie.

Enfin, les « réserves d’actifs naturels » ne devraient par être la modalité imposée de mise en œuvre des obligations de compensation écologique. Il s’agit d’offrir trois possibilités au maître d’ouvrage : mettre en œuvre lui-même ses mesures compensatoires, avoir recours à un opérateur de compensation écologique (compensation dite « à la demande », ou avoir recours à une « réserve d’actifs naturels » (compensation dite « par l’offre »).

Les modalités de mise en œuvre des mesures compensatoires doivent rester soumises à la validation au cas par cas de l’autorité administrative compétente, qui s’assurera que le maître d’ouvrage démontre qu’il a recours à la modalité offrant le plus de garanties de qualité et de réussite.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion