Déposé le 16 mars 2015 par : le Gouvernement.
Après l'article L. 215‑7 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 215‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215‑7‑1. – Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
« L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »
La définition du cours d'eau a été jusqu'à maintenant laissée à l'appréciation du juge.
Le présent amendement effectue la synthèse des éléments jurisprudentiels au sein d'une définition homogène.
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