Déposé le 16 mars 2015 par : le Gouvernement.
L'article L. 341‑6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 1° ne sont pas applicables lorsque l'opération de défrichement est réalisée dans le cadre d'un contrat Natura 2000, tel que défini à l'article L. 414‑3 du code de l'environnement. »
La loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a modifié les dispositions du code forestier applicables aux défrichements, en imposant notamment que les opérations de défrichement soient compensées par des travaux de boisement ou de reboisement pour une surface équivalente, voire supérieure (par application d'un coefficient multiplicateur). Or, dans certains cas, les opérations de défrichement sont réalisées par des propriétaires forestiers dans le cadre de contrats Natura 2000, financés par des crédits nationaux et européens, avec pour but une ouverture de milieux favorable à certains habitats naturels ou espèces d'intérêt communautaire (conformément aux engagements communautaires). Dans ce cas, l'obligation de compensation en boisement ne devrait pas trouver à s'appliquer, car elle découragerait la signature de tels contrats, qui sont bénéfiques à la protection de la biodiversité, et permettent l'octroi de garanties de gestion durable aux propriétaires forestiers. C'est l'objet du présent amendement, qui vise à mettre en cohérence les différentes politiques publiques, dans le cadre du code forestier et du code de l'environnement.
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