Amendement N° 1509 (Retiré avant séance)

Biodiversité

Déposé le 16 mars 2015 par : le Gouvernement.

L'article L. 413‑1 du code de l'environnement est complété par les mots : « ni aux établissements détenant des espèces d'invertébrés à l'exception des établissements de présentation au public des individus de ces espèces et de ceux qui détiennent des espèces dont la liste est fixée par arrêté ministériel ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à simplifier le régime d'autorisation administrative auquel sont soumis les établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques (autorisation d'ouverture en application de l'article L. 413‑3 du code de l'environnement qui requiert par ailleurs que l'établissement soit placé sous la responsabilité d'une personne titulaire du certificat de capacité, délivré en application de l'article L. 413‑3 du code de l'environnement).

A l'image des établissements qui exploitent des produits de la pêche maritime, des conchylicultures, des établissements de pêche et des instituts chargés de leur contrôle, qui sont à l'heure actuelle exemptés des dispositions précitées, il est ainsi proposé d'exonérer les établissements détenant des espèces d' invertébrés à l'exception des établissements de présentation au public des individus de ces espèces et de ceux qui détiennent des espèces dont la liste serait fixée par arrêté ministériel.

En effet la production d'invertébrés à diverses fins se développe actuellement (pour l'alimentation animale, l'industrie cosmétique, la lutte biologique contre les ravageurs des cultures). Dans la majorité des cas, de telles productions ne présentent pas les inconvénients que le régime d'autorisation administrative prévu aux articles L. 413.2 et L. 413‑3 du code de l'environnement a pour but de prévenir. Seuls continueraient donc à être soumis à ce régime les établissements détenant des espèces qui pourraient présenter un risque pour l'environnement et/ou pour la sécurité des personnes et dont la liste serait fixée par un arrêté ministériel. Les établissements présentant au public des espèces d'invertébrés étant soumis au régime d'autorisation administrative prévu par la directive 1999/22/CE du Conseil, du 29 mars 1999, relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique, il convient donc de continuer à les soumettre au régime national d'autorisation administrative afin d'assurer la conformité de la réglementation nationale avec le droit européen.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion