Amendement N° 1514 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 16 mars 2015 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

«  Art. L. 336‑2. – Conformément à l'article 2 de la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971, peuvent être proposés à l'inscription sur la liste des zones humides d'importance internationale, les milieux humides dont la préservation présente un intérêt international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les sites ainsi inscrits sont gérés de façon à favoriser leur conservation et leur utilisation rationnelle. »

Exposé sommaire :

Le titre du chapitre VI créé par l'article 32 ter pour introduire dans le code de l'environnement les réserves de biosphère et les sites Ramsar ne fait pas apparaître ces derniers de manière explicite, il est donc proposé de le modifier.

Par ailleurs, l'article 32 ter définit de façon restrictive les structures porteuses d'une réserve de biosphère, sans mentionner les associations et les syndicats mixtes alors que de nombreuses réserves de biosphère sur les 13 existantes sont portées par ce type de structure. Il est donc proposé d'ajouter les associations et les syndicats mixtes dans la liste de structures porteuses.

Cet article, qui définit de manière restrictive les espaces protégés susceptibles de faire l'objet d'une inscription à la liste des sites protégés par la convention internationale de Ramsar, ne respecte pas l'esprit de cette convention qui veut que les sites soient inscrits pour leur valeur intrinsèque et leur intérêt international. La préservation de ces sites est du ressort de l'État signataire. Ainsi, près des deux tiers des 43 sites Ramsar français actuellement désignés bénéficient d'au moins une protection réglementaire, ce qui affaiblit la portée de la rédaction proposée. Aussi, de manière à inscrire en droit français la reconnaissance des zones humides listées comme sites Ramsar, il convient d'énoncer clairement quels sites peuvent faire l'objet d'une proposition de la France, conformément au texte de la convention internationale en question.

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